1. Une Partie ayant l’intention de conclure un contrat nécessitant un échange d’informations classifiées avec un contractant établi sur le territoire de l’autre Partie, ou ayant l’intention d’autoriser l’un de ses contractants à conclure un contrat classifié ou à collaborer avec un contractant établi sur le territoire de l’autre Partie, doit demander à l’autre Partie d’attester que le contractant proposé détient le niveau d’habilitation de sécurité d’établissement approprié et que les personnes parties au contrat classifié détiennent le niveau d’habilitation de sécurité du personnel approprié.
2. Les autorités de sécurité compétentes des Parties s’informent mutuellement de toute modification apportée aux habilitations de sécurité du personnel et d’établissement, particulièrement en cas de retrait ou de déclassement.
3. Tout contrat classifié conclu dans le cadre du présent Accord comporte une annexe de sécurité comprenant:
- a.
- un guide de la classification et une liste des informations militaires classifiées;
- b.
- les modalités de communication de tout changement dans les échelons de classification des informations militaires classifiées;
- c.
- les canaux et moyens de communication pour la transmission électronique;
- d.
- les modalités de transport;
- e.
- les autorités compétentes responsables de la coordination de la sécurité envisagée dans le contrat classifié.
4. À l’expiration du contrat classifié et de son annexe de sécurité, la Partie d’origine peut, sauf indication contraire, demander la restitution des informations si cela lui semble approprié, à moins que les informations ne soient jugées nécessaires pour le traitement et la maintenance du matériel produit par la Partie destinataire après l’expiration du contrat et de l’annexe de sécurité précités.
5. Les Parties doivent surveiller les contractants de manière adéquate et ont le droit de procéder à des inspections si cela s’avère nécessaire pour la protection des informations militaires classifiées de l’autre Partie.