1. Chaque Partie prend à sa charge les frais relatifs à la participation aux Activités des Membres de son personnel par paiement direct ou par voie de remboursement auprès de l’autre Partie. Lorsque la prise en charge s’effectue par voie de remboursement, les autorités compétentes des Parties procèdent selon les modalités fixées en annexe.
2. Par dérogation au point 1, les autorités compétentes de la Partie d’accueil peuvent fournir, dans le cadre des Activités, des prestations à titre gratuit et mettre à disposition des Membres du personnel de la Partie d’envoi des équipements à titre gratuit.
3. Les prestations et mises à disposition réalisées à titre gratuit par les Parties, ainsi que les dispositions nécessaires visées au point 1 de l’art. 12, s’effectuent selon un principe d’équilibre global des contributions des Parties. Les Parties s’assurent que cet équilibre global est respecté à l’occasion des bilans visés à l’art. 9 du présent Accord.
4. Les dépenses engagées par les Parties au titre de la Coopération n’excèdent, ni par leur montant limité, ni par leur nature, les dépenses liées au fonctionnement courant incombant normalement aux entités des Parties impliquées dans la Coopération dans le cadre de leurs compétences habituelles.
1. Ciascuna Parte contraente si fa carico delle spese relative alla partecipazione dei membri del proprio personale alle attività, mediante pagamento diretto o mediante rimborso all’altra Parte. Se decide per il rimborso, le autorità competenti delle Parti contraenti procedono secondo le modalità definite nell’allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, nel quadro delle attività le autorità competenti dello Stato ospitante possono fornire prestazioni gratuite e mettere a disposizione equipaggiamento gratuito per i membri del personale dello Stato d’invio.
3. Le prestazioni e l’equipaggiamento forniti gratuitamente dalle Parti contraenti, e le disposizioni necessarie previste al paragrafo 1 dell’articolo 12, devono rispettare il principio dell’equilibrio complessivo dei contributi delle Parti contraenti. Queste ultime si assicurano che tale equilibrio sia rispettato nell’ambito dei bilanci previsti all’articolo 9 del presente Accordo.
4. Le spese sostenute dalle Parti contraenti per la cooperazione non devono superare, nel loro importo e nella loro natura, le spese d’esercizio correnti normalmente sostenute dalle Parti partecipanti alla cooperazione nell’ambito delle loro competenze consuete.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.