(1) Seul le présent Arrangement lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Arrangement et à l’Arrangement de 1925 ou à l’Arrangement de 1934. Toutefois, lesdits Etats seront tenus dans leurs relations mutuelles d’appliquer les dispositions de l’Arrangement de 1925 ou celles de l’Arrangement de 1934, suivant le cas, aux dessins ou modèles déposés au Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Arrangement les lie dans leurs relations mutuelles.
(3) Les Etats qui ne sont parties qu’au présent Arrangement n’ont aucune obligation envers les Etats qui sont parties à l’Arrangement de 1925 ou à l’Arrangement de 1934, sans être en même temps parties au présent Arrangement.
(1) Solo il presente Accordo vincola, nei loro rapporti reciproci, gli Stati partecipi sia del presente Accordo sia dell’Accordo del 1925 o dell’Accordo del 1934. Tuttavia, detti Stati sono tenuti ad applicare, nei loro rapporti reciproci, le disposizioni dell’Accordo del 1925 o quelle dell’Accordo del 1934, secondo i casi, ai disegni o modelli depositati all’Ufficio internazionale anteriormente alla data in cui il presente Accordo li vincola nei loro rapporti reciproci.
(3) Gli Stati partecipi soltanto del presente Accordo non hanno alcun obbligo verso gli Stati partecipi dell’Accordo del 1925 o dell’Accordo del 1934.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.