(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
1 Le prix de l’offre peut être versé en espèces ou par échange de valeurs mobilières.
2 L’offrant ne peut proposer de versement par échange de valeurs mobilières qu’en parallèle à une proposition de versement intégral en espèces.
(Art. 135 paras. 2–4 FinMIA)
1 The offer price may be paid in cash or exchanged against securities.
2 Payment against exchange of securities is permitted provided full payment in cash is offered as an alternative.
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