(art. 135, al. 2 à 4, LIMF)
1 Lorsque l’acquisition préalable a été indirecte, au sens de l’art. 32 en relation avec l’art. 11, let. c, l’offrant doit indiquer dans le prospectus de l’offre la part du prix payé qui correspond aux titres de participation de la société visée.
2 Le calcul de cette part doit être vérifié par un organe de contrôle.
(Art. 135 paras. 2–4 FinMIA)
1 If the prior acquisition was indirect within the meaning of Article 32 in conjunction with Article 11 letter c, the offeror must disclose in the offer prospectus the share of the total price paid attributable to the target company's equity securities.
2 The valuation of this share must be audited by an audit firm.
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