Les maisons de titres au sens de la LEFin et les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer au destinataire visé à l’art. 5 toutes les transactions au sens des art. 75 OEFin et 37 OIMF.
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
Securities firms under FinIA and participants admitted to a trading venue must report all transactions under Article 75 FinIA and Article 37 FinMIO to the addressee under Article 5.
10 Amended by Annex No 5 of the FINMA O of 4 Nov. 2020 on Financial Institutions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5327).
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