(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)
1 Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l’aliénation de valeurs mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées.
2 L’obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières:
3 À l’issue de l’opération, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l’al. 2 doit à nouveau déclarer.
4 Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités.
(Art. 120 para. 1, 123 para. 1 FinMIA)
1 Lending transactions and similar transactions, such as repurchase agreements or collateral transactions with transfer of ownership must be reported.
2 The notification duty is only incumbent on the contracting party acquiring temporary ownership of the securities through such transactions:
3 On expiry of the transaction, the returning contracting party under paragraph 2 is again subject to a notification duty if a threshold in accordance with Article 120 paragraph 1 FinMIA is reached or fallen below.
4 Lending transactions and repurchase agreements do not need to be reported if they are processed in a standardised manner via trading platforms for liquidity management purposes.
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