(art. 108, let. d, LIMF)
1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.
2 Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:
3 Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.
(Art. 108 lit. d FinMIA)
1 Portfolio compression need not be undertaken if it would not lead to any meaningful reduction in counterparty risk and the counterparty subject to the obligation documents this at least every six months.
2 Portfolio compression would not lead to any meaningful reduction in counterparty risk in particular if:
3 Portfolio compression also need not be undertaken if the corresponding work and expense would be disproportionate to the anticipated reduction in counterparty risk.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.