(art. 108, let. b, LIMF)
1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.
2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.
3 Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.
4 Il y a lieu d’y procéder:
5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.
(Art. 108 lit. b FinMIA)
1 The details for reconciling the portfolios must be agreed prior to completing an OTC derivatives transaction.
2 The portfolio reconciliation shall encompass the key terms of the concluded OTC derivatives transactions and their valuation.
3 It may also be carried out by a third party appointed by one of the counterparties.
4 It must be carried out:
5 Derivatives not covered by the clearing duty under Article 101 paragraph 3 letter b FinMIA are not factored in for purposes of determining outstanding transactions in accordance with paragraph 4.
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