Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 95 Confirmation des termes du contrat

(art. 108, let. a, LIMF)

1 Les conditions contractuelles doivent être confirmées mutuellement au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de l’opération sur dérivés de gré à gré.

2 Les opérations sur dérivés de gré à gré conclues après 16 heures doivent être confirmées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la conclusion.

3 Le délai est prolongé d’un jour ouvrable pour les transactions complexes et les petites contreparties.

4 Les contreparties peuvent convenir qu’une opération sur dérivés de gré à gré sera également considérée comme confirmée si l’une d’entre elles ne s’y oppose pas.

Art. 95 Confirmation of contractual terms

(Art. 108 lit. a FinMIA)

1 The contractual terms must be reciprocally confirmed at the latest within two business days of the conclusion of the OTC derivatives transaction in question.

2 OTC derivatives transactions concluded after 4 p.m. must be confirmed at the latest within three business days of the transaction being concluded.

3 The deadlines that apply for complex transactions and small counterparties shall be extended by one business day.

4 The counterparties may agree that an OTC derivatives transaction should also be considered confirmed if one of the counterparties does not raise any objection to a unilateral confirmation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.