(art. 93, al. 5, LIMF)
Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’une contrepartie étrangère est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle peut la soumettre, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés.
(Art. 93 para. 5 FinMIA)
If FINMA determines that a Swiss branch of a foreign counterparty is subject to regulation that does not correspond to the statutory requirements to a significant extent, it can subject the derivatives transactions carried out by the branch in question to Articles 93 to 117 FinMIA on derivatives trading.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.