Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 62 Accès des autorités suisses aux données

(art. 77 LIMF)

1 Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes:

a.
la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions;
b.
la BNS, pour toutes les données concernant des transactions;
c.
la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition;
d.
l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une procédure concrète de surveillance d’entreprises de révision;
e.
la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence;
f.
la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent porte sur l’électricité.

2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.

Art. 62 Data access for Swiss authorities

(Art. 77 FinMIA)

1 The trade repository shall grant the following authorities access to the data, whereby paragraph 2 remains reserved:

a.
FINMA: all transaction data;
b.
the SNB: all transaction data;
c.
the Swiss Takeover Board: derivative transaction data with a connection to takeover proceedings;
d.
the Federal Audit Oversight Authority: derivative transaction data that it requires in specific supervisory proceedings involving audit firms;
e.
the Competition Commission: derivative transaction data with a connection to proceedings in the field of competition;
f.
the Electricity Commission: transaction data on derivatives whose underlying instrument relates to electricity.

2 The trade repository shall reject enquiries concerning transactions and positions of central banks.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.