Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 61 Publication des données

(art. 76 LIMF)

1 Le référentiel central publie au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes:

a.
dérivés sur matières premières;
b.
dérivés de crédit;
c.
dérivés sur devises;
d.
dérivés sur actions;
e.
dérivés sur taux d’intérêt;
f.
autres dérivés.

2 Ces données doivent être facilement accessibles au public.

3 Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.

Art. 61 Publication of data

(Art. 76 FinMIA)

1 The trade repository shall publish at least weekly the open positions, transaction volumes and values for the following derivative categories:

a.
commodity derivatives;
b.
credit derivatives;
c.
currency derivatives;
d.
equity derivatives;
e.
interest rate derivatives;
f.
other derivatives.

2 The data must be easily accessible for the public.

3 It should not be possible to draw conclusions with respect to a contracting party on the basis of the data published.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.