Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation

(art. 24 LIMF)

1 Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.

2 Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.

3 Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.

4 Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.

5 La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.

Art. 20 Recovery and resolution plan

(Art. 24 FinMIA)

1 The recovery plan and the resolution plan must take into account the regulations of foreign supervisory authorities and central banks for stabilisation, restructuring and winding-up.

2 The recovery plan shall in particular describe the measures to be taken and the resources required for their implementation. It must be approved by the body responsible for governance, supervision and control.

3 The financial market infrastructure shall describe, upon submission of the plan, what measures it is preparing or has already implemented to improve its resolvability both in Switzerland and abroad (Art. 21).

4 It shall submit to FINMA annually, and by the end of the second quarter of the year, the recovery plan and the information required for the resolution plan. The same documents should also be submitted if changes make a reworking necessary or if FINMA demands such a submission.

5 FINMA shall grant the financial market infrastructure an appropriate period for the preparatory implementation of the measures envisaged in the resolution plan.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.