Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 2 Définitions

(art. 2, let. b et c, LIMF)

1 Les valeurs mobilières sont réputées standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché lorsqu’elles sont structurées et fractionnées de la même façon et offertes au public ou qu’elles sont vendues à plus de 20 clients, pour autant qu’elles ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.2

2 Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix découle notamment:

a.
d’actifs comme les actions, les obligations, les matières premières et les métaux précieux;
b.
de valeurs de référence comme les cours des monnaies, les taux d’intérêt ou les indices.

3 Ne sont pas considérées comme des dérivés:

a.
les opérations de caisse;
b.
les opérations sur dérivés portant sur l’électricité et le gaz qui:
1.
sont réalisées dans un système organisé de négociation,
2.
doivent être livrées physiquement, et
3.
ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des parties;
c.
les opérations sur dérivés portant sur des variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui ne peuvent être réglées en espèces qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation.

4 Sont considérées comme des opérations de caisse les opérations qui sont réglées immédiatement ou dans les deux jours ouvrés à compter de l’échéance du délai de règlement suspendu. Sont également considérées comme opérations de caisse:

a.
les opérations qui sont réglées dans un délai de règlement plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de devises;
b.
les achats ou les ventes de valeurs mobilières qui sont payés conformément au délai de règlement usuel sur le marché ou prescrit par la loi, quelle que soit leur monnaie;
c.
les opérations sur dérivés qui sont régulièrement prolongées sans qu’une obligation légale existe ou qu’une prolongation entre les parties soit usuelle à cet égard.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

Art. 2 Definitions

(Art. 2 lit. b and c FinMIA)

1 Securities are deemed to be standardised and suitable for mass trading if they are publicly offered for sale in the same structure and denomination or are placed with more than 20 clients, insofar as they have not been created especially for individual counterparties.2

2 Derivatives are deemed to comprise financial contracts whose price is derived specifically from:

a.
assets such as shares, bonds, commodities and precious metals;
b.
reference values such as currencies, interest rates and indices.

3 The following are not deemed to be derivatives:

a.
spot transactions;
b.
derivatives transactions relating to electricity and gas which:
1.
are traded on an organised trading facility,
2.
must be physically delivered, and
3.
cannot be settled in cash at a party's discretion;
c.
derivatives transactions relating to climatic variables, freight rates, inflation rates or other official economic statistics that are settled in cash only in the event of a default or other termination event.

4 Spot transactions are deemed to be transactions that are settled either immediately or following expiry of the deferred settlement deadline within two business days. Spot transactions are also deemed to be:

a.
transactions that are settled with a longer settlement deadline in accordance with the market norm for the currency pair in question;
b.
purchases or sales of securities, irrespective of their currency, which are paid for by the deadline prescribed by the regulator or by a deadline that is customary in the market;
c.
transactions that are continuously extended without there being a legal obligation or without such an extension between the parties being usual.

2 Amended by No I 10 of the O of 18 June 2021 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.