(art. 18 LIMF)
1 La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché.
2 L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.
3 Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.
(Art. 18 FinMIA)
1 Fair access is deemed not to be guaranteed in particular if excessively high or objectively unjustified requirements are made, or if excessive prices are demanded for use of the services offered. Fee structures should not be conducive to disorderly market conditions.
2 The financial market infrastructure may make access conditional upon fulfilment of operational, technical, financial and legal requirements.
3 If it restricts access for reasons of efficiency, FINMA shall consult the Competition Commission as part of its assessment.
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