1 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des différends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables:
2 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
3 L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uniquement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au sens des al. 4 à 5bis.58
4 L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
5 L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
5bis L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.62
6 La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
59 Introduite par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
60 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
62 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
1 The duties that apply with respect to timely confirmation, portfolio reconciliation, dispute resolution and portfolio compression in accordance with Article 108 letters a to d FinMIA shall apply by the following deadlines following the entry into force of this Ordinance:
2 The duty to value outstanding derivatives transactions in accordance with Article 109 FinMIA shall apply to outstanding derivatives transactions 12 months after the entry into force of this Ordinance.
3 The duty to exchange collateral in accordance with Article 110 of the FinMIA applies only to derivatives transactions concluded after the duties under paragraphs 4 and 5bis have entered into force.58
4 The duty to exchange variation margins shall apply:
5 The duty to exchange initial margins shall apply for counterparties whose aggregated month-end average gross position of non-centrally-cleared OTC derivatives at group or financial or insurance group level:
6 FINMA may extend the timeframes set out in this Article in order to take account of recognised international standards and foreign legal developments.
58 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
59 Inserted by Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633).
60 Amended by Annex 1 No II 14 of the Financial Institutions Ordinance of 6 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4633).
61 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
62 Inserted by No I of the O of 5 July 2017 (AS 2017 3715). Amended by No I 10 of the O of 18 June 2021 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.