(art. 110 LIMF)
1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:
2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.
3 L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
(Art. 110 FinMIA)
1 If counterparties have to exchange collateral, this shall take the form of:
2 The duty to supply an initial margin applies only to counterparties whose aggregated month-end average gross position of OTC derivatives not cleared through a central counterparty, including derivatives in accordance with Article 107 paragraph 2 letter b of the FinMIA, is greater than CHF 8 billion at group or financial or insurance group level for the months of March, April and May of the year; in this regard, intra-group transactions are not counted several times from the viewpoint of each group company.
3 The duty under paragraph 2 always applies for the entirety of the subsequent calendar year.
29 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
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