(art. 9, al. 2 et 3, LIMF)
1 La demande d’autorisation pour l’ouverture d’une nouvelle infrastructure des marchés financiers doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’infrastructure au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF:
2 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou d’autres droits de même nature.
3 L’infrastructure des marchés financiers annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
(Art. 9 paras. 2 and 3 FinMIA)
1 The authorisation application for a new financial market infrastructure must contain the following information and documentation in particular on the members of the board and executive management in accordance with Article 9 paragraph 2 FinMIA and on the owners of a qualified participation in accordance with Article 9 paragraph 3 FinMIA:
2 Persons holding a qualified participation must make a declaration to FINMA stating whether they hold the participation in question for their own account or on a fiduciary basis for a third party, and whether they have granted options or similar rights with respect to this participation.
3 The financial market infrastructure must submit to FINMA within 60 days of the end of the financial year a list of all qualified participants in the financial market infrastructure. This list shall contain details on the identity and participation rate of all qualified participants as at the relevant closing date, as well as any changes relative to the prior-year closing date. In addition, the information and documentation set out in paragraph 1 is to be submitted for any qualified participants being reported for the first time.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.