Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 95 Respect des obligations sous une juridiction étrangère

Les obligations découlant du présent chapitre sont également réputées respectées si:

a.
elles le sont sous une juridiction étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA, et
b.
l’infrastructure des marchés financiers étrangère à laquelle il est recouru pour exécuter l’opération a été reconnue par la FINMA.

Art. 95 Fulfilment of duties under foreign law

The duties set out in this chapter shall be deemed fulfilled if:

a.
they are fulfilled under foreign law recognised as being equivalent by FINMA;
b.
a foreign financial market infrastructure recognised by FINMA was used to execute the transaction.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.