Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 87 Retrait de l’autorisation

1 En complément à l’art. 37 LFINMA41, la FINMA peut retirer l’autorisation ou la reconnaissance à une infrastructure des marchés financiers si celle-ci:

a.
n’exploite pas l’autorisation dans un délai de douze mois;
b.
n’a pas fourni de services autorisés uniquement en vertu de l’autorisation au cours des six mois précédents;
c.
ne respecte pas le plan de liquidation.

2 Le retrait de l’autorisation entraîne la dissolution de la personne morale. La FINMA désigne le liquidateur et surveille l’activité de celui-ci. Les dispositions en matière d’insolvabilité prévues au chapitre 8 sont réservées.

Art. 87 Authorisation withdrawal

1 As a complement to Article 37 FINMASA42, FINMA may withdraw authorisation or recognition from a financial market infrastructure if it:

a.
does not use the authorisation within twelve months;
b.
has not provided services permitted solely with the authorisation during the preceding six months;
c.
does not comply with the liquidation plan.

2 The withdrawal of authorisation shall cause the dissolution of the legal entity. FINMA shall designate the liquidator and oversee its activity. The insolvency law provisions in accordance with Chapter 8 remain reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.