Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 72 Déclaration

L’établissement d’accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l’autre dépositaire central des services qu’il fournit aussi à d’autres participants doit être déclaré à la FINMA.

Art. 72 Reporting

The establishment of access links in which a central securities depository provides the same services for the other party as it provides for other participants must be reported to FINMA.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.