Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 50 Respect des obligations de paiement

1 La contrepartie centrale et ses participants respectent leurs obligations de paiement mutuelles en transférant des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.

2 Si cela n’est pas possible ou pas praticable, ils utilisent un moyen de paiement qui ne comporte que de faibles risques de crédit et de liquidité. La contrepartie centrale réduit ces risques au minimum et les surveille constamment.

Art. 50 Fulfilment of payment obligations

1 The central counterparty and its participants shall fulfil their mutual payment obligations by transferring sight deposits held with a central bank.

2 If this is impossible or impractical, they shall use a means of payment which carries low credit and liquidity risks. The central counterparty shall minimise these risks and monitor them on an ongoing basis.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.