Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 27 Autorégulation

1 La plate-forme de négociation institue sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance; celui-ci doit être adapté à son activité.

2 Les tâches de régulation et de surveillance de la négociation déléguées à la plate-forme de négociation sont assumées par des organes indépendants. Les dirigeants de ces organes doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable;
b.
jouir d’une bonne réputation;
c.
disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3 Le choix des personnes visées à l’al. 2 requiert l’approbation de la FINMA.

4 La plate-forme de négociation soumet ses règlements et leurs modifications à l’approbation de la FINMA.

Art. 27 Self-regulation

1 The trading venue shall establish under FINMA supervision its own regulatory and supervisory organisation which is appropriate for its activity.

2 The regulatory and supervisory tasks delegated to the trading venue must be carried out by independent bodies. The directors of these bodies must:

a.
provide the guarantee of irreproachable business conduct;
b.
enjoy a good reputation; and
c.
have the specialist qualifications required for their functions.

3 The selection of the directors under paragraph 2 requires the approval of FINMA.

4 The trading venue shall submit its regulations and their amendments to FINMA for approval.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.