958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)
958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)
Art. 21 Publication des informations essentielles
1 L’infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment:
- a.
- les informations concernant son organisation;
- b.
- les conditions de participation;
- c.
- les droits et obligations des participants et des émetteurs.
2 Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière.
Art. 21 Publication of essential information
1 A financial market infrastructure shall regularly publish all essential information for participants, issuers and the general public, specifically:
- a.
- information about its organisation;
- b.
- the participation conditions;
- c.
- the rights and duties of participants and issuers.
2 It shall take account of recognised international standards in doing so.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.