Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 18 Accès libre et non discriminatoire

1 L’infrastructure des marchés financiers offre un accès libre et non discriminatoire à ses services.

2 Elle peut restreindre l’accès à ses services:

a.
si cette mesure permet, à l’exclusion de toute autre, d’accroître sa sécurité ou son efficience, ou
b.
si les caractéristiques d’un participant potentiel présentent un risque susceptible de compromettre les activités de l’infrastructure des marchés financiers ou de ses participants.

Art. 18 Fair and open access

1 A financial market infrastructure shall ensure fair and open access to its services.

2 It may restrict access to its services:

a.
if this increases safety or efficiency and this effect cannot be achieved with other measures; or
b.
if the features of the potential participant could jeopardise the business operations of the financial market infrastructure or its participants.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.