1 Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.
2 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:
3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.
1 If a financial market infrastructure is part of a financial group, FINMA may make its authorisation contingent upon the existence of appropriate consolidated supervision by a financial market supervisory authority.
2 Two or more companies are deemed to be a financial group pursuant to this Act if:
3 The provisions of the Banking Act of 8 November 193410 apply by analogy.
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