Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 15 Groupes financiers

1 Lorsqu’une infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

2 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’une d’elles au moins opère en tant qu’infrastructure des marchés financiers;
b.
elles sont principalement actives dans le domaine financier;
c.
elles forment une unité économique ou d’autres circonstances laissent supposer qu’une ou plusieurs des entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.

Art. 15 Financial groups

1 If a financial market infrastructure is part of a financial group, FINMA may make its authorisation contingent upon the existence of appropriate consolidated supervision by a financial market supervisory authority.

2 Two or more companies are deemed to be a financial group pursuant to this Act if:

a.
at least one of them operates as a financial market infrastructure;
b.
they operate primarily in the financial sector; and
c.
they form an economic unit or other circumstances suggest that one or more of the companies under individual supervision is de jure or de facto obliged to provide assistance to group companies.

3 The provisions of the Banking Act of 8 November 193410 apply by analogy.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.