Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 147 Violation du secret professionnel

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.67
révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une infrastructure des marchés financiers;
b.68
tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c.
révèle à autrui ou exploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui confié en violation de la let. a.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c.

3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.69

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

67 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 147 Violation of professional secrecy

1 A custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed on any person who wilfully:

a.
discloses a secret entrusted to them in their capacity as a director or officer, employee, agent or liquidator of a financial market infrastructure or of which they have become aware in said capacity;
b.
attempts to induce a violation of professional secrecy;
c.
discloses to other persons a secret disclosed to them in violation of letter a or exploits such a secret for their own benefit or for the benefit of others.

2 A custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty shall be imposed on any person who obtains a pecuniary advantage for themselves or another person through an action as detailed in paragraph 1 letter a or c.

3 A fine not exceeding 250,000 francs shall be imposed on any person who commits the foregoing acts through negligence.68

4 Any person who violates professional secrecy remains liable to prosecution after termination of the official or employment relationship or exercise of the profession.

5 The federal and cantonal provisions relating to the duty to testify and the duty to provide information to the authorities are reserved.

68 Amended by Annex No II 18 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.