1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
2 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l’al. 1, let a ou c.
3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.69
4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.
67 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
1 A custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed on any person who wilfully:
2 A custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty shall be imposed on any person who obtains a pecuniary advantage for themselves or another person through an action as detailed in paragraph 1 letter a or c.
3 A fine not exceeding 250,000 francs shall be imposed on any person who commits the foregoing acts through negligence.68
4 Any person who violates professional secrecy remains liable to prosecution after termination of the official or employment relationship or exercise of the profession.
5 The federal and cantonal provisions relating to the duty to testify and the duty to provide information to the authorities are reserved.
68 Amended by Annex No II 18 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).
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