Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 130 Publication du résultat de l’offre et prolongation du délai

1 L’offrant publie le résultat de l’offre à l’expiration du délai de l’offre.

2 Si les conditions de l’offre sont réunies, l’offrant prolonge le délai de l’offre pour les propriétaires de titres de participation qui ne l’ont pas encore acceptée.

Art. 130 Announcement of the result of the offer and extension of the offer period

1 The offeror must publish the result of the offer upon expiry of the offer period.

2 If the conditions of the offer are met, the offeror must extend the offer period for those holders of shares and other equity securities who have not yet accepted the offer.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.