Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 125 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):

a.
ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse;
b.
ayant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse.

2 Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;
b.
le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.

3 Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 135 et 163.

4 Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO58.

Art. 125 Scope

1 The provisions of this chapter and Article 163 apply to public takeover offers relating to equity securities of companies (target companies):

a.
with their registered office in Switzerland whose equity securities are at least partly listed on a stock exchange in Switzerland;
b.
with their registered office abroad whose equity securities are at least in part mainly listed in Switzerland.

2 If both Swiss and foreign law are simultaneously applicable to a public takeover offer, the provisions of Swiss law may be relinquished if:

a.
the application of Swiss law would lead to a conflict with the foreign law; and
b.
the protection provided by the foreign law to investors is equivalent to that provided by Swiss law.

3 Companies may, prior to their equity securities being admitted to official listing on a stock exchange in accordance with paragraph 1, state in their articles of incorporation that an offeror shall not be bound by the obligation to make a public takeover offer in accordance with Articles 135 and 163.

4 A company may at any time adopt a provision in accordance with paragraph 3 in its articles of incorporation, provided that this does not prejudice the interests of shareholders within the meaning of Article 706 CO59.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.