Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 118 Limites de positions

1 Le Conseil fédéral peut fixer des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir sur les dérivés sur matières premières, pour autant que cela soit nécessaire à une cotation ordonnée et à un règlement efficace, ainsi qu’à une convergence entre les prix opérés sur le marché des dérivés sur matières premières et les prix des matières premières sur le marché au comptant. Il tient compte ce faisant des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

2 Le Conseil fédéral fixe, pour les limites de positions:

a.
la détermination des positions nettes;
b.
les exceptions concernant des positions détenues pour une contrepartie non financière et destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune;
c.
les obligations de déclarer nécessaires à la transparence de la négociation de dérivés sur matières premières.

3 La FINMA fixe les limites de positions pour les différents dérivés sur matières premières.

Art. 118 Position limits

1 The Federal Council may introduce limits on the size of net positions which a person may hold in commodity derivatives insofar as this is necessary for orderly pricing and settlement as well as for convergence between prices on the derivatives market and on the underlying market. In doing so, it shall take account of recognised international standards and legal developments abroad.

2 It governs the following for position limits:

a.
the calculation of net positions;
b.
the exemptions for positions which are held for a non-financial counterparty and which serve to reduce the risks directly associated with its business activity, liquidity management or asset management;
c.
the reporting duties required for the transparency of commodity derivatives trading.

3 FINMA shall set position limits for the individual commodity derivatives.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.