Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 113 Dérivés concernés

1 La FINMA détermine les dérivés qui doivent être négociés sur une plate-forme ou un système de négociation visés à l’art. 112, al. 1. Ce faisant, elle prend en considération:

a.
leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b.
leur liquidité;
c.
leur volume de négociation;
d.
l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e.
les risques de contrepartie qui leur sont associés.

2 Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l’introduction de l’obligation de négocier sur une plate-forme ou un système de négociation par catégorie de dérivés.

3 Ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’art. 112:

a.
les dérivés qui ne sont admis à la négociation sur aucune plate-forme ou système de négociation correspondants;
b.
les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 113 Derivatives concerned

1 FINMA determines the derivatives which must be traded via a trading venue or a trading facility in accordance with Article 112 paragraph 1. In so doing, it considers:

a.
their degree of legal and operational standardisation;
b.
their liquidity;
c.
their trading volumes;
d.
the availability of pricing information in the given category;
e.
the counterparty risks associated with them.

2 It shall take account of recognised international standards and foreign legal developments. It may phase in the introduction of the duty to trade via a trading venue or a trading facility, according to derivative category.

3 No duty to trade in accordance with Article 112 may be imposed for:

a.
derivatives not admitted to trading by a relevant trading venue or trading facility;
b.
currency swaps and forward transactions, provided they are settled on a payment versus payment basis.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.