Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

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Art. 103 Opérations intragroupe

Les opérations sur dérivés ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale dans les cas suivants:

a.
les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b.
les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
c.
les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation de compenser.

Art. 103 Intra-group transactions

Derivatives transactions do not have to be cleared via a central counterparty:

a.
if the two counterparties are included in the same full consolidation basis;
b.
if the two counterparties are subject to appropriate centralised risk evaluation, measurement and control procedures; and
c.
if the transactions do not aim to circumvent the clearing duty.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.