1 Lorsqu’une saisie, un séquestre ou une autre mesure provisionnelle sont ordonnés sur les titres intermédiés du titulaire d’un compte, cette mesure est exécutée exclusivement en mains du dépositaire qui tient le compte du titulaire au crédit duquel les titres sont inscrits.
2 Tout séquestre, saisie ou autre mesure provisionnelle à l’encontre du titulaire du compte qui est exécuté en mains d’un sous-dépositaire est nul.
1 Where intermediated securities are seized, attached, or subjected to any other interim measure against the account holder, such measure shall be executed exclusively in the hands of the custodian maintaining the securities account to which the account holder's intermediated securities are credited.
2 Any seizure, attachment, or other interim measure executed against an account holder in the hands of a sub-custodian shall be void.
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