1 La création d’un titre intermédié ne modifie pas les droits de l’investisseur à l’égard de l’émetteur.
2 Le titulaire d’un compte ne peut exercer ses droits sur des titres intermédiés que par son dépositaire, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
1 The creation of intermediated securities does not affect the rights of investors against the issuer.
2 Unless otherwise provided by this Act, account holders may exercise their rights only through their custodian.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.