Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)

957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

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Art. 13 Principe

1 La création d’un titre intermédié ne modifie pas les droits de l’investisseur à l’égard de l’émetteur.

2 Le titulaire d’un compte ne peut exercer ses droits sur des titres intermédiés que par son dépositaire, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Art. 13 Principle

1 The creation of intermediated securities does not affect the rights of investors against the issuer.

2 Unless otherwise provided by this Act, account holders may exercise their rights only through their custodian.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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