Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

957.1 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)

957.1 Federal Act of 3 October 2008 on Intermediated Securities (Federal Intermediated Securities Act, FISA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 15 Instructions

1 Le dépositaire est tenu d’exécuter les instructions du titulaire d’un compte tendant à disposer de ses titres conformément au contrat qui les lie.

2 Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier la cause juridique d’une instruction.

3 Le titulaire du compte peut révoquer une instruction jusqu’au moment fixé par le contrat qui le lie à son dépositaire ou par les règles du système de compensation ou de règlement des opérations sur titres utilisé. L’instruction est irrévocable dès que le dépositaire a débité le compte de titres du titulaire.

Art. 15 Instructions

1 A custodian shall carry out the account holder's instructions to dispose of intermediated securities pursuant to the contract between both parties.

2 The custodian shall not be obliged or entitled to verify the legal grounds for the instruction.

3 The account holder may revoke an instruction until the point in time provided in the contract with the custodian or in the applicable rules of the securities clearing and settlement system. An instruction shall in any case become irrevocable once the custodian has debited the account holder's securities account.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.