1 Le dépositaire inscrit au crédit du compte de titres du titulaire les titres intermédiés inscrits au crédit de son propre compte de titres tenu par le sous-dépositaire.
2 Si la détention des titres auprès du sous-dépositaire n’est pas soumise à la présente loi, le titulaire du compte acquiert par cette inscription des droits au moins équivalents aux droits obtenus par le dépositaire.
1 A custodian credits to the securities account of its account holder the intermediated securities credited to its own securities account with a sub-custodian.
2 If the custody of securities with a sub-custodian is not governed by this Act, the credit confers upon the account holder rights that are at least equal to the rights acquired by the custodian with the sub-custodian.
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