Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

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Art. 43i Mesures

1 Si l’organisme de surveillance ne respecte pas les exigences du chapitre 2 du présent titre ou n’assume pas ses tâches de surveillance, la FINMA prend les mesures qui s’imposent.

2 La FINMA peut révoquer les personnes qui ne présentent plus les garanties d’une activité irréprochable.

3 Si aucune autre mesure ne se révèle efficace, la FINMA peut liquider l’organisme de surveillance et transférer l’activité de surveillance à un autre organisme de surveillance.

4 En présence d’indices d’abus, si l’organisme de surveillance ne veille pas au rétablissement de l’ordre légal, la FINMA peut:

a.
procéder à un contrôle auprès de l’assujetti;
b.
mandater un chargé d’audit au sens de l’art. 24a, ou
c.
recourir aux instruments de surveillance décrits aux art. 29 à 37.

Art. 43l Duty to provide information and to report

1 The supervised persons and entities, their audit companies and auditors as well as persons or companies that are qualified investors or that have a substantial participation in the supervised persons and entities must provide FINMA with all information and documents that it requires to carry out its tasks.

2 The supervised persons and entities and the audit companies that conduct audits of them must also immediately report to FINMA any incident that is of substantial importance to the supervision.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.