1 L’organisme de surveillance doit être dirigé effectivement depuis la Suisse.
2 Il doit disposer de règles adéquates de gestion d’entreprise et être organisé de manière à pouvoir respecter les obligations que lui impose la présente loi.
3 Il doit disposer des ressources financières et en personnel nécessaires à l’exécution de ses tâches.
4 Il doit disposer d’une direction en qualité d’organe exécutif.
Article 19 applies by analogy to the supervisory organisation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.