1 La FINMA délivre une autorisation à l’organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont respectées.
2 Elle approuve les statuts et le règlement d’organisation de l’organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion.
3 La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert respectivement l’autorisation ou l’approbation préalable de la FINMA.
4 Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance.
1 The supervisory organisation shall finance its supervisory in individual cases and when providing services from contributions paid by the supervised persons and entities.
2 The supervisory organisation shall form reserves within a reasonable time for the exercise of its supervisory activity in an amount equivalent to one annual budget.
3 The Confederation may grant the supervisory organisation a loan on market terms in order to guarantee its liquidity until the reserves in accordance with paragraph 2 have been formed in full.
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