1 La FINMA est habilitée à communiquer à d’autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu’à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.
1bis La FINMA et l’autorité de surveillance au sens de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie64 coordonnent leurs activités de surveillance. Elles s’informent dès qu’elles ont connaissance de faits importants pour l’autre autorité de surveillance.65
2 La FINMA peut en outre échanger avec le DFF des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.66
63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
65 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
66 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
At the request of any of the authorities concerned, the Federal Administrative Court rules on disputes relating to the cooperation between FINMA on the one hand and prosecution authorities or other domestic authorities on the other.
Art. 41a67 Communication of judgments
1 The cantonal civil courts and the Federal Supreme Court shall provide FINMA free of charge with a full copy of their judgment in relation to disputes between a supervised person or entity and creditors, investors or insured parties.
2 FINMA shall forward to the supervisory organisation the judgments concerning the supervisory organisation's supervised persons and entities.
67 Inserted by Annex No II 16 of the Financial Institutions Act of 15 June 2018, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.