1 L’assujetti fournit à la société d’audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
2 Il informe la FINMA du choix d’une société d’audit.
48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
49 Repealed by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), with effect from 1 Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
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