Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

956.1 Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)

956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 13a Traitement des données

1 La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d’information les données de son personnel nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la présente loi, notamment celles concernant:

a.
la création, l’exécution et la fin des rapports de travail;
b.
la gestion du personnel et des salaires;
c.
le développement du personnel;
d.
l’évaluation personnelle;
e.
les mesures de réadaptation en cas de maladie et d’accident.

2 Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l’exécution des tâches visées à l’al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, à savoir:

a.
les renseignements sur l’identité;
b.
les renseignements sur l’état de santé en relation avec la capacité de travail;
c.
les renseignements sur les prestations et le potentiel, de même que sur le développement personnel et professionnel;
d.
les données exigées dans le cadre de la participation en cas d’exécution du droit des assurances sociales;
e.
les dossiers de procédure et les décisions d’autorités liés au travail.

3 Elle édicte les dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation du ou des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.

28 Introduit par l’annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 14 Official secrecy

1 The staff and the management bodies must observe secrecy on official matters.

2 The duty of secrecy continues to apply after termination of employment or membership of a management body of FINMA.

3 The staff and the individual members of the management bodies of FINMA may not without authorisation from FINMA disclose in evidentiary hearings and in court proceedings as parties, witnesses or expert witnesses matters that have come to their knowledge in the course of their duties and that relate to their official tasks.

4 Official secrecy applies to all FINMA agents (audit agents, investigating agents, restructuring agents, liquidators, administrators in bankruptcy).29

29 Amended by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), in force since 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.