Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 38 Violation de l’obligation de contrôler

1 Le négociant qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 39

211 Repealed by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, with effect from 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).

 

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