1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
3 ...208
207 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
208 Abrogé par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
1 Any dealer that wilfully violates the duty under Article 15 to appoint an audit firm shall be liable to a fine not exceeding 100,000 francs.
2 If the dealer acts through negligence, it shall be liable to a fine not exceeding 10,000 francs.
210 Amended by No I of the FA of 19 March 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2021 656; 2022 551; BBl 2019 5451).
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