Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

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Art. 25 Règlement

1 Les organismes d’autorégulation édictent un règlement.

2 Dans ce règlement, ils précisent à l’intention des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés les obligations de diligence définies au chap. 2 et règlent les modalités d’application.

3 Ils définissent en outre dans ce règlement:

a.
les conditions relatives à l’affiliation et à l’exclusion d’intermédiaires financiers;
b.
la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.
des sanctions appropriées.

Art. 26 Lists

1 The self-regulatory organisations must maintain lists of their affiliated financial intermediaries and of persons to whom they refuse affiliation.

2 They must notify FINMA of these lists and of any amendments thereto.157

157 Amended by Annex No 17 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 2007, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.