Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables

1 L’organisme d’autorégulation accorde l’agrément requis aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

2 Une société d’audit obtient l’agrément lorsqu’elle:

a.
est agréée en qualité de réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision154;
b.
présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c.
n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1 LFINMA155.

3 Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l’al. 1 lorsqu’ils:

a.
sont agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b.
disposent des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.

4 L’art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s’applique par analogie au retrait de l’agrément et aux avertissements prononcés par l’organisme d’autorégulation.

5 Les organismes d’autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l’agrément des sociétés d’audits et des auditeurs responsables.

153 Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

154 RS 221.302

155 RS 956.1

Art. 25 Regulations

1 Self-regulatory organisations must issue regulations.

2 The regulations shall specify the duties of diligence of their affiliated financial intermediaries within the meaning of Chapter 2 and stipulate how these duties must be fulfilled.

3 They shall further stipulate:

a.
the requirements for the affiliation and exclusion of financial intermediaries;
b.
how compliance with the duties in terms of Chapter 2 is monitored;
c.
appropriate penalties.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.