Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

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Art. 93 Autres dispositions transitoires

(art. 74 LEFin)

1 L’art. 5, al. 2, LEFin ne s’applique pas aux établissements financiers déjà inscrits au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin.

2 Les établissements financiers qui fournissent des services financiers au sens de la LSFin51 sont tenus de s’affilier à l’organe de médiation compétent pour eux dans les six mois à compter du moment où le Département fédéral des finances a reconnu ou institué cet organe conformément à l’art. 84 LSFin. Le délai est respecté avec le dépôt de la demande.

3 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, disposent déjà d’une autorisation ne doivent pas demander de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences légales dans le délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.

4 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, ont désormais l’obligation légale d’obtenir une autorisation doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFin. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences légales et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation.

5 L’art. 77, al. 3, ne s’applique pas aux succursales déjà inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin.

6 Les dispenses que la FINMA a accordées aux gestionnaires de placements collectifs sur la base de l’art. 18, al. 3, LPCC52 dans sa version du 28 septembre 201253 sont toujours valables dans le cadre de l’art. 7 de la présente ordonnance.

Art. 93 Further transitional provisions

(Art. 74 FinIA)

Article 5 paragraph 2 FinIA is not applicable to financial institutions which on entry into force of the FinIA are already entered in the commercial register.

Financial institutions which provide services in accordance with the FinSA51 must be affiliated to the ombudsman's office within six months of the Federal Department of Finance recognising or establishing for them an ombudsman's office in accordance with Article 84 FinSA. The period is deemed met on submission of the application.

Financial institutions that have their registered office abroad and by reason of a branch or representation in Switzerland already hold authorisation are not required to submit a new application for authorisation. They must satisfy the legal requirements within one year of entry into force.

Financial institutions that have their registered office abroad and by reason of a branch or representation in Switzerland are newly required to obtain authorisation pursuant to the FinIA shall report to FINMA within six months of entry into force. They must satisfy the legal requirements and submit an application for authorisation within three years of entry into force. They may continue their activities until a decision on authorisation is made.

Article 77 paragraph 3 is not applicable to branches which on entry into force of the FinIA are already entered in the commercial register.

Exemptions granted by FINMA based on Article 18 paragraph 3 CISA52 in the version of 28 September 201253 to managers of collective investment schemes remain valid under Article 7 of the present Ordinance.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.