Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin)

954.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Institutions (Financial Institutions Ordinance, FinIO)

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Art. 26 Gestion des risques et contrôle interne

(art. 9 et 21 LEFin)

1 Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.

2 La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:

a.
est une entreprise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réalisant un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et s’il
b.
dispose d’un modèle d’affaires ne présentant pas de risques élevés.

3 Les seuils indiqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d’affaires.

4 Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l’étendue de l’activité de celui-ci, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.

Art. 26 Risk management and internal control

(Art. 9 and 21 FinIA)

Portfolio managers and trustees shall set out guidelines for the basic principles of risk management and define their risk tolerance.

Risk management and internal control are not required to be independent of revenue-based activities if the portfolio manager or trustee:

a.
is a company which has five or fewer full-time positions or annual gross earnings of less than CHF 2 million; and
b.
adheres to a non-high-risk business model.

The thresholds in accordance with paragraph 2 letter a must be achieved in two of three past business years or be provided for in the business planning.

If the portfolio manager or trustee has a body responsible for governance, supervision and control in accordance with Article 23 paragraph 3 and generates annual gross earnings of more than CHF 10 million, FINMA may also require that internal auditors who are independent of management be appointed where the nature and scope of activity so dictate.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.