1 Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent:
2 La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l’al. 1, let. a, en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants.
3 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers visés à l’al. 1 établissent, à l’intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.
4 La direction de fonds mandate la même société d’audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu’elle dirige.
5 La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs.
1 The managers of collective assets, fund management companies, securities firms, financial groups and financial conglomerates must:
2 FINMA may establish an audit frequency of several years for the audit in accordance with paragraph 1 letter a taking account of the activity of those supervised and the associated risks.
3 In the years without a periodic audit, financial institutions in accordance with paragraph 1 shall submit a report to FINMA on their business activity's compliance with the legislative provisions. This report may be delivered in a standardised format.
4 The fund management company shall appoint the same audit firm for itself and for the investment funds it manages.
5 FINMA may itself conduct audits directly.
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